Now Accepting Applications to North County Business Relief Campaign. article 55 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Posted on November 9, 2021 by November 9, 2021 by Code de procĂ©dure pĂ©nale Tunisie Le code de procĂ©dure pĂ©nale est le code qui regroupe les normes lĂ©gislatives relatives Ă  la procĂ©dure pĂ©nale en droit tunisien. Histoire Le premier code de procĂ©dure pĂ©nale voit le jour en 1907 pendant le protectorat français, sous le rĂšgne de Naceur Bey[1]. Il est remplacĂ© par un nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale promulguĂ© par le dĂ©cret beylical du 30 dĂ©cembre 1921 et entrĂ© en vigueur le 1er mars 1922[1],[2]. Le code actuel lui succĂšde aprĂšs la promulgation par Habib Bourguiba de la loi no 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du code de procĂ©dure pĂ©nale, publiĂ©e dans le Journal officiel de la RĂ©publique tunisienne no 31 des 26-30 juillet 1968[2]. La loi no 2016-05 du 16 fĂ©vrier 2016, votĂ©e par la Ire lĂ©gislature de l'AssemblĂ©e des reprĂ©sentants du peuple et entrĂ©e en vigueur le 1er juin de la mĂȘme annĂ©e, intĂšgre de grandes avancĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale tels que le droit Ă  un avocat et la rĂ©duction de la durĂ©e de la garde Ă  vue[3]. PrĂ©sentation Le code de procĂ©dure pĂ©nal se prĂ©sente comme suit[2] PrĂ©sentation du code de procĂ©dure pĂ©nal Dispositions prĂ©liminaire De l'action publique et de l'action civile art. 1 Ă  8 Livre I De l'exercice de l'action publique et de l'instruction art. 9 Ă  121 Chapitre I De la police judiciaire art. 9 Ă  46 Chapitre II De l'instruction art. 47 Ă  111 Chapitre III De la chambre d'accusation art. 112 Ă  120 Chapitre IV De la reprise de l'information sur charges nouvelles art. 121 Livre II Des juridictions de jugement art. 122 Ă  257 Chapitre I De la compĂ©tence art. 122 Ă  132 Chapitre II Dispositions communes art. 133 Ă  199 Chapitre III Du juge cantonal art. 200 Ă  204 Chapitre IV Du tribunal de premiĂšre instance art. 205 et 206 Chapitre V De la juridiction d'appel art. 207 Ă  220 Chapitre VI De la cour criminelle art. 221 Ă  223 Chapitre VII Des juridictions pour enfants art. 224 Ă  257 Livre III Des voies de recours extraordinaires art. 258 Ă  283 Chapitre I Du pourvoi en cassation art. 258 Ă  276 Chapitre II Des demandes en rĂ©vision art. 277 Ă  283 Livre IV De quelques procĂ©dures particuliĂšres art. 284 Ă  335 Chapitre I Du faux art. 284 Ă  287 Chapitre II De la maniĂšre dont sont reçues les dĂ©positions des membres du gouvernement et celles des reprĂ©sentants des puissances Ă©trangĂšres art 288 Ă  290 Chapitre III Des rĂšglements de juges art. 291 Ă  293 Chapitre IV Du renvoi d'un tribunal Ă  un autre art. 294 Chapitre V Du jugement des infractions commises Ă  l'audience art. 295 Chapitre VI De la rĂ©cusation des magistrats art. 296 Ă  304 Chapitre VII Des crimes et dĂ©lits commis Ă  l'Ă©tranger art. 305 Ă  307 Chapitre VIII De l'extradition des Ă©trangers art. 308 Ă  335 Chapitre IX De la transaction par mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale art. 335 bis Ă  335 septies Livre V Des procĂ©dures d'exĂ©cution art. 336 Ă  377 Chapitre I De l'exĂ©cution des sentences pĂ©nales art. 336 Ă  342 Chapitre II De la contrainte par corps art. 343 Ă  348 Chapitre III De l'extinction des peines art. 349 Ă  352 Chapitre IV De la libĂ©ration conditionnelle art. 353 Ă  360 Chapitre V Du casier judiciaire art. 361 Ă  366 Chapitre VI De la rĂ©habilitation art. 367 Ă  370 Chapitre VII De la grĂące art. 371 Ă  375 Chapitre VIII De l'amnistie art. 376 et 377 Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ a et b Paul Stril, Des rĂ©formes apportĂ©es Ă  la procĂ©dure du dĂ©faut en matiĂšre correctionnelle par le dĂ©cret-loi du 8 aoĂ»t 1935, Paris, Loviton, 1936, 100 p. lire en ligne, p. 93. ↑ a b et c Code de procĂ©dure pĂ©nale », sur consultĂ© le 13 fĂ©vrier 2022. ↑ Code des obligations et des contrats », sur 1er juin 2016 consultĂ© le 18 juin 2019. Voir aussi Articles connexes Droit tunisien Liens externes Code de procĂ©dure pĂ©nale », sur consultĂ© le 13 fĂ©vrier 2022. Droit pĂ©nal Branches principales Droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Droit pĂ©nal spĂ©cial droit pĂ©nal des affaires ProcĂ©dure pĂ©nale International droit pĂ©nal europĂ©en droit international pĂ©nal droit pĂ©nal musulman Codes pĂ©naux Allemagne Belgique BiĂ©lorussie Canada France Iran Italie Japon Maroc Suisse Syrie Tunisie Codes de procĂ©dure pĂ©nale Allemagne France Maroc QuĂ©bec Suisse Syrie Tunisie SystĂšme judiciaire Belgique Cameroun France QuĂ©bec DerniĂšre mise Ă  jour du contenu le 13/02/2022.
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sectioniv - des frais de garde des scellÉs, de mise en fourriÈre et de l'immobilisation dÉcidÉe en application des articles 131-6 (5 o) et 131-14 (2 o) du code pÉnal (dĂ©cr. n o 83-1154 du 23 dĂ©c. 1983; dĂ©cr. n o 2002-801 du 3 mai 2002). (art. r. 147 - art. r. 149) Document mis en distribution le 24 novembre 2008 N° 1255 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 12 novembre 2008. PROPOSITION DE LOIvisant Ă  faciliter la saisie et la confiscation en matiĂšre pĂ©nale, RenvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉE par MM. Jean-Luc WARSMANN et Guy GEOFFROY, dĂ©putĂ©s. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,Pour ĂȘtre vĂ©ritablement dissuasive, toute sanction pĂ©nale doit pouvoir s’accompagner de la privation des dĂ©linquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction. Dans un rapport de mission consacrĂ© en 2004 Ă  la lutte contre les rĂ©seaux de trafiquants de drogue 1, le premier signataire de la prĂ©sente proposition de loi avait proposĂ© un ensemble de mesures visant Ă  moderniser le dispositif lĂ©gislatif de saisies et confiscations en matiĂšre pĂ©nale il prĂ©conisait la dĂ©tection la plus prĂ©coce possible des avoirs et patrimoines, dĂ©tenus en France comme Ă  l’étranger, par la poursuite, parallĂšlement Ă  l’enquĂȘte pĂ©nale, d’une rĂ©elle enquĂȘte patrimoniale ; il se prononçait en faveur de la mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procĂ©dure pĂ©nale, distinctes des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptĂ©es ; il suggĂ©rait aussi le renforcement de notre lĂ©gislation en matiĂšre de confiscation. Devenu prĂ©sident de la commission des Lois de l’AssemblĂ©e nationale, il souhaite que la dynamique qu’il appelait de ses vƓux dans son rapport devienne effective sur le terrain. Depuis la publication de ce rapport, plusieurs modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© adoptĂ©es qui Ă©largissent les possibilitĂ©s de confiscation, pour viser notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction songeons Ă  l’article 321-10-1 du code pĂ©nal, introduit par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers ou Ă  l’article 131-21 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par l’article 66 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance. En outre, afin d’amĂ©liorer la dĂ©tection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation, le Gouvernement a créé, le 1er septembre 2005, une plateforme d’identification des avoirs d’origine criminelle PIAC, placĂ©e au sein du ministĂšre de l’intĂ©rieur auprĂšs de l’Office central pour la rĂ©pression de la grande dĂ©linquance financiĂšre OCRGDF, marquant ainsi le dĂ©veloppement d’une approche patrimoniale de la dĂ©linquance financiĂšre en accompagnement de la rĂ©pression stricto sensu. Pour autant et malgrĂ© ces avancĂ©es notables qu’il convient de saluer, notre arsenal juridique demeure incomplet pour lutter efficacement contre les trafics. Ainsi, en l’état actuel du droit, le rĂ©gime applicable Ă  la saisie avant jugement des biens qui ne constituent pas l’instrument ou le produit de l’infraction n’est pas dĂ©terminĂ© avec une prĂ©cision suffisante par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Par ailleurs, si les dispositions actuelles de ce code sont principalement conçues pour permettre l’apprĂ©hension matĂ©rielle de biens meubles corporels, elles sont en revanche peu adaptĂ©es aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dĂ©possession. La prĂ©sente proposition de loi vise Ă  refondre l’ensemble du dispositif lĂ©gislatif de saisies et de confiscations en matiĂšre pĂ©nale, en suivant trois orientations principales l’extension du champ des biens susceptibles d’ĂȘtre saisis, la clarification des procĂ©dures de saisies pĂ©nales et l’amĂ©lioration de la gestion des biens saisis. 1. Élargissement du champ des biens susceptibles d’ĂȘtre saisis et extension de la peine complĂ©mentaire de confiscation Le premier objectif de la prĂ©sente proposition de loi est de dĂ©velopper, dĂšs le stade de l’enquĂȘte et de l’instruction, les possibilitĂ©s de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivitĂ© des peines de confiscation susceptibles d’ĂȘtre ordonnĂ©es au moment du jugement. Tel est l’objet de l’article 1er qui Ă©tend les possibilitĂ©s de perquisitions et de saisies Ă  l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pĂ©nal. De fait, si la confiscation n’a pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e, au cours de l’enquĂȘte ou de l’instruction, d’une mesure permettant de geler » les Ă©lĂ©ments d’actif concernĂ©s, il est Ă  craindre que ceux-ci ne soient prĂ©cipitamment dissipĂ©s, rendant ainsi l’exĂ©cution de la peine de confiscation incertaine. Cet article gĂ©nĂ©ralise donc les enquĂȘtes spĂ©cifiquement destinĂ©es Ă  la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables et instaure une procĂ©dure spĂ©cifique de perquisitions en vue de saisie. Les articles 8 et 9 modifient quant Ă  eux le code pĂ©nal pour Ă©tendre le champ de la peine complĂ©mentaire de confiscation l’article 8 la rend applicable aux droits incorporels, tandis que l’article 9 Ă©tend la peine complĂ©mentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine Ă  l’infraction de transport, dĂ©tention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupĂ©fiants, revenant ainsi sur une incohĂ©rence de notre droit. 2. Clarification des procĂ©dures de saisies pĂ©nales Le deuxiĂšme objectif de la prĂ©sente proposition de loi rĂ©side dans la mise en place d’une procĂ©dure de saisie pĂ©nale, distincte des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dĂ©possession. Les dispositions actuelles du code de procĂ©dure pĂ©nale sont principalement conçues pour permettre l’apprĂ©hension matĂ©rielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriĂ©s et placĂ©s sous scellĂ©s. Elles sont en revanche peu adaptĂ©es Ă  la saisie des immeubles et des meubles incorporels ou aux saisies n’impliquant pas dĂ©possession. Pour celles-ci, l’article 706-103 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Or, la procĂ©dure civile apparaĂźt peu adaptĂ©e au cadre pĂ©nal, elle est source de difficultĂ©s pratiques et constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dĂšs lors d’assurer pleinement l’indisponibilitĂ© des Ă©lĂ©ments d’actif. L’article 3 de la prĂ©sente proposition de loi insĂšre donc dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un nouveau titre relatif aux saisies pĂ©nales dont il prĂ©cise les effets et les conditions d’exĂ©cution. Il dĂ©taille, en distinguant les principales catĂ©gories de biens concernĂ©es – immobilier, fonds de commerce, parts sociales, crĂ©ances monĂ©taires – les consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă  la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilitĂ© aux tiers. Il prĂ©cise en outre les conditions d’exĂ©cution des saisies de tels biens et les rĂŽles respectifs du propriĂ©taire du bien et du service des Domaines s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevĂ©e de la saisie ou de la dĂ©cision de confiscation. L’article 4 Ă©tend la compĂ©tence des officiers de douane judiciaire Ă  l’exercice des saisies spĂ©ciales introduites par la prĂ©sente proposition de loi. L’article 6 complĂšte par ailleurs ce dispositif en permettant Ă  la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises – d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie prĂ©alable, et mĂȘme leur vente immĂ©diate pour les biens meubles susceptibles de subir une forte dĂ©prĂ©ciation. La saisie ordonnĂ©e reste exĂ©cutoire nonobstant appel, non avenu ou opposition. Selon le cas, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction – pour la cour d’assises –, le prĂ©sident du tribunal correctionnel – en cas d’opposition formĂ©e contre le jugement de ce dernier – ou le prĂ©sident de la cour d’appel – en cas d’appel du jugement –, peut toutefois ordonner, en tout ou partie, la mainlevĂ©e de la saisie. L’article 2 assure quant Ă  lui une coordination avec les dispositions relatives aux mesures conservatoires existant d’ores et dĂ©jĂ  en matiĂšre de criminalitĂ© organisĂ©e. De mĂȘme, l’article 10 assure les coordinations rendues nĂ©cessaires aux articles issus de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 prise pour la transposition de la dĂ©cision-cadre du 22 juillet 2003 relative au gel de biens ou d’élĂ©ments de preuve, du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies. 3. AmĂ©lioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exĂ©cution des confiscations Le troisiĂšme but poursuivi par les auteurs de la prĂ©sente proposition de loi est l’amĂ©lioration de la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dĂ©valorisation au cours de la procĂ©dure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coĂ»teuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice2. Afin de renforcer l’efficacitĂ© du dispositif mis en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative Ă  la lutte contre la contrefaçon permettant la vente anticipĂ©e des biens saisis en cours d’enquĂȘte et dont la conservation n’est pas nĂ©cessaire Ă  la poursuite de celle-ci, l’article 5 prĂ©voit que les compĂ©tences actuellement exclusivement exercĂ©es par le service des Domaines puissent ĂȘtre Ă©galement mises en Ɠuvre par un officier public ou ministĂ©riel. Cet article instaure une compĂ©tence concurrente, dont le choix incombe au procureur de la RĂ©publique, tant en matiĂšre d’enquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compĂ©tence exclusive en matiĂšre immobiliĂšre. L’article 7 modifie quant Ă  lui les conditions d’exĂ©cution des peines de confiscation en limitant aux confiscations en valeur la compĂ©tence confiĂ©e au percepteur, au nom du procureur de la RĂ©publique. Il prĂ©cise que l’administration des Domaines est compĂ©tente pour le surplus et procĂšde, s’il y a lieu, aux frais du TrĂ©sor, aux formalitĂ©s de publication fonciĂšre. Enfin, l’article 11 renvoie Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État le soin de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de la loi tandis que l’article 12 prĂ©cise les conditions de son application outre-mer. PROPOSITION DE LOI Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale Article 1erLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 54, aprĂšs le mot produit », sont insĂ©rĂ©s les mots direct ou indirect » ; 2° L’article 56 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e L’officier de police judiciaire peut Ă©galement se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal, pour y procĂ©der Ă  une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ; b Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 3° L’article 76 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots piĂšces Ă  conviction », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; b À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots l’exigent », sont insĂ©rĂ©s les mots , ou si la recherche de biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal le justifie » ; c L’avant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots ou la saisie des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 4° L’article 94 est complĂ©tĂ© par les mots ou des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 5° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 97 est complĂ©tĂ© par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal ». Article 2L’article 706-103 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot saisies » est remplacĂ© par le mot mesures » ; 2° Il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des dispositions du titre XXIX du prĂ©sent livre. Les mesures prĂ©vues au prĂ©sent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnĂ©es aprĂšs la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » Article 3AprĂšs l’article 706-140 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un titre XXIX ainsi rĂ©digĂ© TITRE XXIX DES SAISIES SPÉCIALES Art. 706-141. – Le prĂ©sent titre s’applique aux saisies rĂ©alisĂ©es en application du prĂ©sent code, lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une crĂ©ance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraĂźnent pas de dĂ©possession du bien. Chapitre Ier Dispositions communes Art. 706-142. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent requĂ©rir le concours de toute personne qualifiĂ©e pour accomplir les actes nĂ©cessaires Ă  la saisie des biens visĂ©s au prĂ©sent titre et Ă  leur conservation. Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevĂ©e de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriĂ©taire, ou Ă  dĂ©faut le dĂ©tenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, Ă  l’exception des frais qui peuvent ĂȘtre Ă  la charge de l’État. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou du dĂ©tenteur du bien, et sous rĂ©serve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise au service des domaines du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagĂ©e afin que ce service rĂ©alise, dans la limite du mandat qui lui est confiĂ©, tous les actes juridiques et matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Le magistrat compĂ©tent peut Ă©galement dĂ©signer un administrateur aux mĂȘmes fins. Tout acte ayant pour consĂ©quence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en rĂ©duire la valeur est soumis Ă  l’autorisation prĂ©alable du magistrat qui en a ordonnĂ© la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postĂ©rieurement Ă  la saisie. Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonnĂ© ou autorisĂ© la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postĂ©rieurement Ă  la saisie sont compĂ©tents pour statuer sur toutes les requĂȘtes relatives Ă  l’exĂ©cution de la saisie, sans prĂ©judice des dispositions relatives Ă  la destruction et Ă  l’aliĂ©nation des biens saisis au cours de l’enquĂȘte ou de l’instruction prĂ©vues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la dĂ©cision ne relĂšve pas du procureur de la RĂ©publique, son avis est sollicitĂ© prĂ©alablement. Le requĂ©rant et le procureur de la RĂ©publique peuvent faire appel de la dĂ©cision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la dĂ©cision ordonne la mainlevĂ©e totale ou partielle de la saisie. Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale hors les cas prĂ©vus aux articles 41-5 et 99-2 et au prĂ©sent chapitre. À compter de la date Ă  laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevĂ©e ou la confiscation du bien saisi, la saisie pĂ©nale arrĂȘte ou interdit toute procĂ©dure civile d’exĂ©cution sur le bien objet de la saisie pĂ©nale. Pour l’application des dispositions du prĂ©sent titre, le crĂ©ancier ayant diligentĂ© une procĂ©dure d’exĂ©cution antĂ©rieurement Ă  la saisie pĂ©nale est de plein droit considĂ©rĂ© comme titulaire d’une sĂ»retĂ© sur le bien, prenant rang Ă  la date Ă  laquelle cette procĂ©dure d’exĂ©cution est devenue opposable. Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nĂ©cessaire, un crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 706-144, Ă  engager ou reprendre une procĂ©dure civile d’exĂ©cution sur le bien, conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  ces procĂ©dures. Toutefois il ne peut alors ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la vente amiable du bien et la saisie pĂ©nale peut ĂȘtre reportĂ©e sur le solde du prix de cession, aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ© ayant pris rang antĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la saisie pĂ©nale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consignĂ© ainsi qu’il est prĂ©vu aux articles 41-5 et 99-2. En cas de reprise d’une procĂ©dure civile d’exĂ©cution arrĂȘtĂ©e par la saisie pĂ©nale, les formalitĂ©s qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement accomplies n’ont pas Ă  ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©es. Chapitre II Des saisies de patrimoine Art. 706-147. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut, conformĂ©ment Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal et sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, autoriser, par ordonnance motivĂ©e, la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui rĂ©prime le crime ou le dĂ©lit le prĂ©voit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut ĂȘtre Ă©tablie si l’enquĂȘte porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou d’office aprĂšs avis du ministĂšre public, ordonner cette confiscation dans les mĂȘmes conditions. L’ordonnance prise en application des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est notifiĂ©e au ministĂšre public, au propriĂ©taire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă  la chambre de l’instruction par dĂ©claration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la dĂ©cision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriĂ©taire du bien et les tiers peuvent ĂȘtre entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prĂ©tendre Ă  la mise Ă  disposition de la procĂ©dure. Art. 706-148. – Les rĂšgles propres Ă  certains types de biens prĂ©vues par le prĂ©sent titre, Ă  l’exclusion de celles relatives Ă  la dĂ©cision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi. Chapitre III Des saisies immobiliĂšres Art. 706-149. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal. Art. 706-150. – La saisie pĂ©nale d’un immeuble est opposable aux tiers Ă  compter de la publication de la dĂ©cision ordonnant la saisie au bureau des hypothĂšques ou, pour les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalitĂ©s de cette publication sont rĂ©alisĂ©es, au nom du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, par le service des domaines. Jusqu’à la mainlevĂ©e de la saisie pĂ©nale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans prĂ©judice des privilĂšges et hypothĂšques prĂ©alablement inscrits ou des privilĂšges visĂ©s Ă  l’article 2378 du code civil et nĂ©s antĂ©rieurement Ă  la date de publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale. La publication prĂ©alable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle Ă  la publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale immobiliĂšre. Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale immobiliĂšre et publiĂ©e aprĂšs cette publication Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier pour les dĂ©partements concernĂ©s est inopposable Ă  l’État, sauf mainlevĂ©e ultĂ©rieure de la saisie. Chapitre IV Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels Art. 706-152. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal. Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs d’un Ă©tablissement habilitĂ© par la loi Ă  tenir des comptes de dĂ©pĂŽts, elle s’applique indiffĂ©remment Ă  l’ensemble des sommes inscrites au crĂ©dit de ce compte au moment de la saisie et Ă  concurrence, le cas Ă©chĂ©ant, du montant indiquĂ© dans la dĂ©cision de saisie. Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une crĂ©ance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers dĂ©biteur doit consigner sans dĂ©lai la somme due Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Toutefois, pour les crĂ©ances conditionnelles ou Ă  terme, les fonds sont consignĂ©s lorsque ces crĂ©ances deviennent exigibles. Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobiliĂšres, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiĂ©e Ă  la personne Ă©mettrice. La saisie est Ă©galement notifiĂ©e Ă  l’intermĂ©diaire financier mentionnĂ© aux 2° Ă  7° de l’article L. 542-1 du code monĂ©taire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’intermĂ©diaire inscrit mentionnĂ© Ă  l’article L. 228-1 du code de commerce. Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers Ă  compter de son inscription, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. Chapitre V Des saisies sans dĂ©possession Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal sans en dessaisir le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur. Le magistrat qui autorise la saisie sans dĂ©possession dĂ©signe la personne Ă  laquelle la garde du bien est confiĂ©e et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas Ă©chĂ©ant du propriĂ©taire ou du dĂ©tenteur du bien qui en est redevable conformĂ©ment Ă  l’article 706-143. En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la dĂ©cision de saisie le prĂ©voit expressĂ©ment. » Article 4AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du VI de l’article 28-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les agents des douanes mentionnĂ©s au prĂ©sent article peuvent Ă©galement faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV du prĂ©sent code au cours des enquĂȘtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiĂ©es. » Article 5I. – Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots au service des domaines », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel ». II. – Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 99-2 du mĂȘme code, aprĂšs les mots au service des domaines », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel ». Article 6I. – AprĂšs l’article 373 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 373-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 373-1. – En cas de condamnation Ă  une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurĂ©s peut, afin de garantir l’exĂ©cution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, du bien confisquĂ©. La cour peut Ă©galement autoriser la remise au service des domaines ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles confisquĂ©s dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que leur conservation serait de nature Ă  en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consignĂ©. La dĂ©cision de la cour est exĂ©cutoire nonobstant l’appel qui peut ĂȘtre formĂ© contre la condamnation et, le cas Ă©chĂ©ant, le caractĂšre non avenu de l’arrĂȘt en phase d’appel prĂ©vu Ă  l’article 379-4. Toutefois, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut ordonner, Ă  la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral ou Ă  la demande d’une des parties, la mainlevĂ©e, totale ou partielle, de ces mesures, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Les arrĂȘts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevĂ©e de la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor ou, si le propriĂ©taire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » II. – AprĂšs l’article 484 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 484-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 484-1. – En cas de condamnation Ă  une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exĂ©cution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, du bien confisquĂ©. Le tribunal peut Ă©galement autoriser la remise au service des domaines ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles confisquĂ©s dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que leur conservation serait de nature Ă  en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consignĂ©. La dĂ©cision du tribunal est exĂ©cutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut ĂȘtre formĂ© Ă  l’encontre de la condamnation. Toutefois, le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande d’une des parties, la mainlevĂ©e, totale ou partielle, de ces mesures, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Les arrĂȘts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevĂ©e de la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor ou, si le propriĂ©taire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » Article 7Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 707-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot confiscations », sont insĂ©rĂ©s les mots en valeur » ; 2° Il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la RĂ©publique par l’administration des domaines qui procĂšde s’il y a lieu aux formalitĂ©s de publication fonciĂšre aux frais du TrĂ©sor. » Chapitre II Dispositions modifiant le code pĂ©nal Article 8AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a de l’article 131-21 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine complĂ©mentaire de confiscation prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique dans les mĂȘmes conditions Ă  tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ». Article 9Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 222-49 du mĂȘme code, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 222-36 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 222-37 ». Chapitre III Dispositions de coordination et relatives Ă  l’outre-mer Article 10I. – Au premier alinĂ©a de l’article 627-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots le nouveau code de procĂ©dure civile » sont remplacĂ©s par les mots le prĂ©sent code ». II. – À l’article 695-9-15 du mĂȘme code, les mots les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots le prĂ©sent code ». III. – Au 4° de l’article 695-9-17 du mĂȘme code, les mots une mesure conservatoire » sont remplacĂ©s par les mots la saisie de ce bien ». IV. – L’article 695-9-23 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots les voies de recours prĂ©vues en matiĂšre de procĂ©dures civiles d’exĂ©cution sont applicables » sont remplacĂ©s par les mots les dispositions de l’article 695-9-22 sont Ă©galement applicables » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. V. – L’article 695-9-28 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 695-9-15 » sont remplacĂ©s par les mots les mĂȘmes modalitĂ©s » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Article 11Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente loi. Article 12La prĂ©sente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique française. Article 13Les charges qui pourraient rĂ©sulter de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es pour l’État, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prĂ©vus par les articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 1 Rapport sur la lutte contre les rĂ©seaux de trafiquants de stupĂ©fiants » remis le 15 octobre 2004 au ministre de l’IntĂ©rieur, de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des libertĂ©s locales. 2 Lors de la mission prĂ©citĂ©e avait Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© le scandale de la conservation des vĂ©hicules en plein air dans les fourriĂšres, qui induit des frais de garde considĂ©rables pour l’État et une dĂ©tĂ©rioration rapide de ces vĂ©hicules. © AssemblĂ©e nationale
Article728-28 du Code de procédure pénalefrançais: L'ex?cution de la peine est r?gie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est ex?cut?e. Article 728-28
Codede procédure pénale : Article 723-28 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Codede procĂ©dure pĂ©nale PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. prĂ©liminaire - Art. 937) DEUXIÈME PARTIE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT (DĂ©cr. n o 77-194 du 3 mars 1977).
Article28 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre
9P2fL. 3 170 344 100 367 175 222 357 209

article 28 du code de procédure pénale